Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02012R0389-20230213, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/2012).

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
IntituléInformations ou documents obtenus avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 389/2012
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 13/02/2023 (CELEX 02012R0389-20230213)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

1. La communication, à l'autorité compétente d'un autre État membre, des informations ou documents obtenus par une autorité compétente avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si cette autorisation est exigée par le droit national.

2. Lorsque, en cas de demande d'informations, l'autorité judiciaire refuse cette autorisation à l'autorité requise, celle-ci en informe l'autorité requérante conformément à l'article 25, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0389-20230213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).