(17) Dans un souci de clarté, il est utile de confirmer dans le présent règlement que, si des informations ou des documents sont obtenus avec l'autorisation ou à la demande d'une autorité judiciaire, la communication de ces informations ou documents à l'autorité compétente d'un autre État membre est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire si cette autorisation est requise en vertu du droit de l'État membre qui transmet les informations ou documents.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
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