(21) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de certains articles du présent règlement et de décrire les principales catégories de données susceptibles d'être échangées par les États membres en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
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