Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

(21) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de certains articles du présent règlement et de décrire les principales catégories de données susceptibles d'être échangées par les États membres en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).