(23) Il est nécessaire d'assurer le suivi et l'évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l'établissement de rapports réguliers par la Commission.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.