Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

(24) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, qui suppose une approche harmonisée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).