(24) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres, qui suppose une approche harmonisée, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
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