Règlement (UE) n° 389/2012 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 389/2012EUR-Lex →

(3) Dans un souci d'efficacité et de rapidité et pour des raisons de coût, il est essentiel d'accroître le recours aux moyens électroniques pour l'échange d'informations. Pour permettre un traitement plus rapide des demandes d'informations, compte tenu du caractère répétitif de certaines demandes et de la diversité linguistique au sein de l'Union, il importe de veiller à généraliser l'usage de formulaires types dans le cadre de l'échange d'informations. À ces fins, la meilleure façon de procéder consiste à utiliser de manière plus systématique le système informatisé instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. Ce système offre aujourd'hui des possibilités plus vastes qu'à l'époque de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2073/2004, et il continuera à être développé. Il convient donc d'exiger des États membres qu'ils l'utilisent aussi souvent que possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).