(5) Aux fins de la bonne coordination des flux d'informations, il est nécessaire de maintenir les dispositions du règlement (CE) no 2073/2004 relatives à un point de contact unique dans chaque État membre. Étant donné que davantage de contacts directs entre les autorités et les fonctionnaires des États membres pourraient être nécessaires au nom de l'efficacité, il convient également de maintenir les dispositions relatives à l'habilitation et à la désignation de fonctionnaires compétents.
Règlement (UE) n° 389/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 389/2012
RattachementRèglement (UE) n° 389/2012
Versionacte d'origine du 02/05/2012 (CELEX 32012R0389)
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