(12) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:
— les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché,
— les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,
— il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,
— la sécurité juridique et la stabilité sont conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,
— les opérations de change sont exécutées au taux du marché.