Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) n° 398/2012EUR-Lex →

(12) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c). Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, auxquels les sociétés requérantes doivent satisfaire, sont résumés ci-dessous:

— les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché,

— les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

— il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

— la sécurité juridique et la stabilité sont conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

— les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).