Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 398/2012EUR-Lex →

(2) Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, a été déposée par Productos Aditivos SA, unique producteur de cyclamate de sodium de l’Union et plaignant lors de l’enquête initiale (ci-après dénommé «plaignant»). La demande portait uniquement sur le dumping et sur Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co., Ltd (ci-après dénommée «GT Enterprise» ou «société concernée»), membre du groupe Rainbow Rich (ci-après dénommé «groupe de sociétés concerné», «groupe Rainbow» ou «Rainbow»), qui était également l’un des producteurs chinois désignés nommément dans l’enquête initiale. Le droit antidumping applicable aux importations de produits fabriqués par GT Enterprise est de 0,11 EUR/kg, et le droit applicable aux importations provenant des autres entreprises de production au sein du groupe de sociétés concerné est de 0,26 EUR/kg (taux de droit résiduel).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).