(20) Le groupe Rainbow a tout d’abord avancé que la Commission avait imposé de façon illégale l’obligation de solliciter à nouveau le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, étant donné que le groupe avait bénéficié de ce statut lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen et donc que l’obligation légale d’appliquer, lors d’un réexamen, la même méthodologie que celle suivie lors de l’enquête initiale n’avait pas été respectée. Il a fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que le changement de sa situation était tel qu’il permettait de justifier l’application d’une méthode différente de celle utilisée lors de l’enquête initiale. Selon lui, plusieurs des éléments identifiés par la Commission existaient déjà au moment de l’enquête initiale, et les nouvelles conclusions de la Commission ne sont donc pas le résultat de circonstances nouvelles, mais simplement d’une interprétation différente des mêmes circonstances.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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