(21) Il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme le groupe Rainbow, la même méthode a été appliquée à la fois dans l’enquête initiale et dans le présent réexamen et que, pour ce dernier, il a été dûment tenu compte du fait que certaines circonstances avaient changé depuis l’enquête initiale. Même si l’argumentation du groupe est correcte pour certains faits qui étaient effectivement identiques lors de l’enquête initiale et de la présente enquête, notamment en ce qui concerne l’accord relatif au droit d’occupation des sols de GT Enterprise, il convient de noter, d’une part, que le présent réexamen a établi d’autres éléments qui, bien qu’existant lors de l’enquête initiale, n’ont pas été communiqués à ce moment-là par GT Enterprise, par exemple le fait que le gouvernement local disposait du pouvoir d’approuver le recrutement et le licenciement du personnel de la société et, d’autre part, que la situation de la société a aussi changé depuis l’enquête initiale en ce qui concerne le critère no 2, puisqu’il a été établi, dans le cadre du présent réexamen, que, au cours de la PER, GT Enterprise ne disposait pas d’un jeu clair de documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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