(23) Le groupe Rainbow a en outre fait valoir que le régime de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été introduit pour les pays ayant une économie en transition, c’est-à-dire ceux passant d’un ancien système d’économie planifiée à une économie de marché. Il serait dès lors illogique d’exiger d’une société à qui ce statut a déjà été accordé de présenter une nouvelle fois, dans le cadre d’un réexamen intermédiaire, des éléments de preuve suffisants démontrant qu’elle continue de remplir les conditions pour bénéficier de ce statut. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne contient aucune disposition qui permettrait d’étayer cette interprétation et d’empêcher l’application de son article 2, paragraphe 7, point c), dans le cadre de réexamens menés en vertu de son article 11, paragraphe 3. Cet argument doit donc être rejeté.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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