(26) Contrairement aux affirmations du groupe Rainbow exposées ci-dessus, la présente enquête a établi une intervention spécifique et significative de l’État dans les activités de plusieurs sociétés du groupe. Dans le cas de la société du groupe dans laquelle le recrutement et le licenciement du personnel étaient soumis à l’approbation du gouvernement local, ce sont les propres règles de fonctionnement interne de la société, c’est-à-dire ses statuts, qui établissent clairement la compétence de l’État à intervenir dans ses décisions opérationnelles. Dans le cas d’une autre société du groupe, il a été établi que le partenaire étatique avait eu une influence sur la société d’une manière incompatible avec les considérations de marché. Premièrement, le partenaire étatique avait apporté la majeure partie des capitaux de cette société sans que cela ne se reflète dans la part de la société qu’il détenait. Deuxièmement, les opérations de la société ont toujours été déficitaires, ce qui a été préjudiciable principalement pour le partenaire étatique compte tenu des capitaux qu’il y a investis. Troisièmement, le partenaire étatique a lui-même enregistré des pertes continues puisqu’il a fourni à la société des intrants tels que l’eau et l’électricité à des prix inférieurs à ceux du marché et sans preuve de paiement en bonne et due forme.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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