(28) Pour ce qui est de la société du groupe produisant l’une des matières premières utilisées dans la production de cyclamate de sodium, il a été affirmé que les éventuelles insuffisances en ce qui concerne le processus décisionnel et la situation économique de l’entreprise auraient un effet très limité, puisque les matières premières produites par cette société ne représentent qu’environ 10 % du coût de production du cyclamate de sodium. Étant donné que la Commission a pu calculer la différence entre le prix de vente bénéficiaire et le prix de vente réel de la matière première, la société suggère qu’il serait plus opportun de procéder à un ajustement du coût des matières premières acquises à bas prix plutôt que de rejeter la demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, l’objectif de l’évaluation des critères prévus est de s’assurer que les coûts des intrants reflètent les valeurs du marché et que les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché. Il convient de noter que l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base prévoit explicitement, pour que les conditions à respecter pour l’octroi de ce statut soient remplies, que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché, sans faire aucune référence à la possibilité d’ajuster les coûts faussés des principaux intrants. Cet argument doit donc être rejeté.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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