(32) Le groupe Rainbow a contesté le fait que ses sociétés enfreignaient les principes des IAS et les pratiques comptables mentionnés dans l’évaluation de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tels que le principe de la comptabilité d’exercice, la représentation fidèle des transactions et la compensation, le principe de la continuité des activités, la classification appropriée des postes du bilan, la comptabilisation des pertes, le fait que seuls les enregistrements et transactions concernant l’activité doivent figurer dans les comptes, la classification appropriée et l’amortissement des dépenses, le respect des règles des IAS et/ou des principes comptables chinois en matière de reconnaissance de la valeur et d’amortissement des actifs. Les manquements susmentionnés aux IAS ont été identifiés à partir des informations fournies par le groupe dans son formulaire de demande, et tous les éléments ont fait l’objet d’une vérification dans les locaux des sociétés. Les arguments présentés par celles-ci à propos de ces éléments après la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas été de nature à justifier une modification de la conclusion indiquant que, pour ce qui est de ces éléments, les sociétés ne satisfaisaient pas au critère no 2.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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