(34) La Commission a accepté les arguments du groupe en ce qui concerne le droit d’occupation des sols de GT Enterprise, comme expliqué au considérant 21. Les arguments présentés au sujet du droit d’occupation des sols des autres sociétés n’ont toutefois pas été de nature à modifier radicalement les conclusions puisque, dans un cas, la société elle-même reconnaît qu’elle n’a pas payé le montant convenu pour son droit d’occupation des sols. Dans le cas d’une autre société, le groupe Rainbow fait valoir que les prix des terrains dans cette région ont connu une forte hausse et qu’il est normal, de ce fait, que la valeur du terrain ait été nettement plus élevée quelques années après sa date d’acquisition. Toutefois, les éléments de preuve fournis par la société se rapportaient à des hausses de prix concernant des propriétés à usage résidentiel dans la région et ne sont donc pas pertinents. Finalement, Rainbow a fait valoir que l’approche de la Commission consistant à exiger des éléments de preuve objectifs attestant qu’une société a payé un prix qui reflète la valeur du marché imposait une charge de la preuve déraisonnable. Toutefois, l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base exige explicitement qu’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit «contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché». Cet argument doit donc être rejeté.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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