(38) Les deux producteurs-exportateurs du groupe ayant exporté du cyclamate de sodium pendant la période d’enquête de réexamen ont sollicité un traitement individuel. Il n’a pas été nécessaire de procéder à l’évaluation de la demande de traitement individuel pour les autres sociétés du groupe Rainbow, étant donné qu’elles n’exportent pas le produit concerné. Les informations disponibles et contrôlées durant les visites de vérification ont permis de constater que ces deux producteurs-exportateurs satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ont donc pu bénéficier d’un traitement individuel.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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