Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d'exécution (UE) n° 398/2012EUR-Lex →

(38) Les deux producteurs-exportateurs du groupe ayant exporté du cyclamate de sodium pendant la période d’enquête de réexamen ont sollicité un traitement individuel. Il n’a pas été nécessaire de procéder à l’évaluation de la demande de traitement individuel pour les autres sociétés du groupe Rainbow, étant donné qu’elles n’exportent pas le produit concerné. Les informations disponibles et contrôlées durant les visites de vérification ont permis de constater que ces deux producteurs-exportateurs satisfaisaient aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et ont donc pu bénéficier d’un traitement individuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).