Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d'exécution (UE) n° 398/2012EUR-Lex →

(50) Pour le type de produit standard vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné de cyclamate de sodium ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type de produit au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers l’Union par le groupe de sociétés concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).