(50) Pour le type de produit standard vendu par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné de cyclamate de sodium ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour ce type de produit au cours de la période d’enquête s’élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers l’Union par le groupe de sociétés concerné.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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