(6) Comme lors d’enquêtes antérieures, la présente enquête a montré que le produit concerné fabriqué en RPC et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et était destiné aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur en Indonésie, qui a servi de pays analogue pour le présent réexamen. Il est donc conclu que les produits vendus sur le marché intérieur en Indonésie et ceux vendus par le groupe de sociétés concerné sur le marché de l’Union sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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