(65) Le groupe Rainbow a transmis ses observations concernant les conclusions définitives. Ces observations portent principalement sur le retrait, dans le cadre de l’enquête en cours, de la plainte concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») («procédure parallèle»). Rainbow a fait valoir que le retrait de la plainte dans la procédure parallèle devrait, en toute logique et juridiquement, également conduire à l’abrogation des mesures antidumping à l’encontre des autres producteurs de la République populaire de Chine ou, à tout le moins, à la clôture du présent réexamen en ce qui concerne le groupe Rainbow.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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