Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d'exécution (UE) n° 398/2012EUR-Lex →

(65) Le groupe Rainbow a transmis ses observations concernant les conclusions définitives. Ces observations portent principalement sur le retrait, dans le cadre de l’enquête en cours, de la plainte concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») («procédure parallèle»). Rainbow a fait valoir que le retrait de la plainte dans la procédure parallèle devrait, en toute logique et juridiquement, également conduire à l’abrogation des mesures antidumping à l’encontre des autres producteurs de la République populaire de Chine ou, à tout le moins, à la clôture du présent réexamen en ce qui concerne le groupe Rainbow.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).