(66) Il a demandé l’abrogation des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 492/2010, faisant valoir qu’en l’absence de toute constatation selon laquelle les importations de Fang Da n’ont pas fait l’objet d’un dumping et/ou n’ont pas causé de préjudice, le principe de non-discrimination figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base prévoit l’abrogation des mesures antidumping instituées. À l’appui de son argumentation, il a fait référence à des règlements précédents du Conseil par lesquels des réexamens intermédiaires simultanés concernant les importations de certains pays ont été clôturés sans institution de mesures en raison de la non-institution de mesures dans le cadre d’enquêtes antidumping concernant les importations des mêmes produits en provenance d’autres pays [grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium, produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés]. Il convient toutefois de noter que ces exemples portaient sur des enquêtes qui concernaient plusieurs pays et que le principe de non-discrimination a été appliqué à l’égard d’importations en provenance de pays différents. Par ailleurs, dans ces exemples, l’abrogation des mesures appliquées à certains pays a été motivée par le fait que, le Conseil n’ayant pas adopté la proposition dans les délais réglementaires (grands condensateurs électrolytiques à l’aluminium, produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés), aucune mesure n’avait été imposée à d’autres pays. Par conséquent, même s’il est effectivement apparu nécessaire, dans les exemples cités, de clore les procédures antidumping parallèles afin de respecter le principe de non-discrimination, ces exemples ne présentent aucun intérêt pour le présent réexamen. Une autre référence à l’approche adoptée pour le glutamate monosodique concerne une affaire où le plaignant avait l’intention de retirer sa plainte visant les importations du Brésil, même s’il avait été constaté que celles-ci avaient fait l’objet d’un dumping. Dans ce cas, il avait été envisagé de ne pas accepter le retrait de la plainte, car il avait été conclu qu’adopter des mesures à l’encontre des autres pays en l’absence de mesures à l’encontre du Brésil aurait été discriminatoire.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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