(67) En outre, les deux situations sont sensiblement différentes. Dans le cadre de la procédure parallèle, la plainte a été retirée, et il a été conclu que l’abrogation n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Dans le cadre du présent réexamen, la demande a été maintenue, et il a été constaté que le dumping de la part du groupe Rainbow avait augmenté. Dès lors, augmenter le droit pour ce groupe ne constitue pas une discrimination.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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