(69) Il a estimé ensuite que, malgré le fait que l’enquête à l’encontre du groupe Fang Da ait été ouverte en application de l’article 5 du règlement de base, l’enquête concernant les importations du groupe Fang Da et le réexamen intermédiaire portant sur les importations du groupe Rainbow constituaient, tant du point de vue juridique que pour diverses raisons pratiques, fondamentalement la même procédure. Il a enfin fait observer qu’en raison de la distinction introduite entre procédure et enquête, l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base avait en réalité pour conséquence que même si le groupe Fang Da s’était vu appliquer un taux de droit nul à la suite de l’enquête initiale, il restait soumis à la procédure. C’est pourquoi le retrait de la plainte concernant les importations du groupe Fang Da devrait, selon le groupe Rainbow, également donner lieu à la clôture du présent réexamen.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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