(70) Il convient de noter, à cet égard, que le document déposé par le plaignant constituait à la fois la plainte pour l’enquête antidumping sur la base de l’article 5 du règlement de base et la demande du présent réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Il présentait également des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de deux procédures distinctes. De fait, la Commission a publié deux avis d’ouverture distincts pour l’enquête en vertu de l’article 5 et pour le réexamen intermédiaire. Dès lors, l’enquête antidumping fondée sur l’article 5 du règlement de base et le réexamen intermédiaire mené au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base constituent deux procédures différentes.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
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