(73) Ainsi qu’il a été expliqué au considérant 70, l’enquête au titre de l’article 5 dans le cadre de laquelle le groupe Rainbow a reçu une lettre d’information sur le retrait de la plainte est une procédure distincte du présent réexamen. C’est uniquement parce qu’il était une partie intéressée dans le cadre du réexamen au titre de l’article 5 que le groupe Rainbow a été informé du retrait de la plainte. La lettre d’information en question ne faisait pas partie de la notification des conclusions définitives dans le cadre du présent réexamen. Le groupe Rainbow a bien disposé d’un délai de trente jours pour faire part de ses observations sur les conclusions définitives communiquées dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, son droit à disposer de suffisamment de temps pour présenter ses observations n’a pas été violé.
Règlement d'exécution (UE) n° 398/2012 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 398/2012
Versionacte d'origine du 07/05/2012 (CELEX 32012R0398)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.