Règlement (UE) n° 412/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 412/2012
RattachementRèglement (UE) n° 412/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0412)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 412/2012EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas dûment maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’agence»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).