(1) Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas dûment maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’agence»).
Règlement (UE) n° 412/2012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 412/2012
RattachementRèglement (UE) n° 412/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0412)
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