Règlement (UE) n° 412/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 412/2012
RattachementRèglement (UE) n° 412/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0412)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 412/2012EUR-Lex →

(5) La commercialisation et l’utilisation du DMF dans des produits biocides ne sont pas autorisées dans l’Union, conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et au règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides. En conséquence, les articles produits dans l’Union ne peuvent pas être traités au DMF. En revanche, la directive 98/8/CE ne prévoit pas de restrictions à l’importation, dans l’Union, d’articles traités avec des produits biocides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).