Règlement (UE) n° 412/2012 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 412/2012
RattachementRèglement (UE) n° 412/2012
Versionacte d'origine du 15/05/2012 (CELEX 32012R0412)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 412/2012EUR-Lex →

(6) En vertu de l’article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, la Commission a adopté la décision 2009/251/CE du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché, qui limite la mise sur le marché des produits contenant du DMF, à titre de mesure d’urgence applicable jusqu’à ce que la situation du DMF ait pu être évaluée conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).