(3) La Grèce et les opposants sont parvenus à un accord. En vertu de cet accord, des modifications mineures ont été apportées au cahier des charges et au résumé par l’ajout de l’acide lactique et de l’acide citrique à la liste des conservateurs autorisés et par la limitation de la teneur en chlorure de sodium de la saumure à 8,5 % au stade de la fermentation. La Grèce et les opposants ont également convenu que l’enregistrement de la dénomination «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» (Prasines Elies Chalkidikis) ne devrait pas empêcher la mise sur le marché d’un produit dont l’étiquette comporte la mention «variété Chalkidikis», pour autant que le produit en question contienne ou soit dérivé de cette variété et que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, que l’utilisation du nom de la variété respecte les règles de concurrence loyale et ne profite pas de la réputation de l’appellation d’origine protégée. En vertu de cet accord, ces conditions seront appliquées lorsque la mention «variété Chalkidikis» apparaît sur l’étiquette en caractères plus petits que ceux du nom du produit, à une distance raisonnable de la dénomination de vente du produit et à condition qu’elle soit accompagnée de l’indication du lieu d’origine, lorsque celui-ci n’est pas Chalkidiki.
Règlement d’exécution (UE) n° 426/2012 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 426/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 426/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0426)
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