Règlement d’exécution (UE) n° 427/2012 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0427)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 427/2012EUR-Lex →

1. L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs visés à l’article 1er est effectué conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1688/2005.

2. Les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à des tests microbiologiques de détection des salmonelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1688/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).