Règlement d’exécution (UE) n° 427/2012 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0427)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 427/2012EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Son article 8 prévoit des garanties spéciales pour les denrées alimentaires d’origine animale destinées à la Finlande et à la Suède. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire ayant l’intention d’écouler des œufs sur le marché de ces États membres doivent respecter certaines règles en matière de salmonelles. Cet article dispose également que les lots d’œufs doivent être accompagnés d’un certificat attestant qu’un test microbiologique a été effectué et qu’il a donné des résultats négatifs, conformément à la législation de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).