(4) Conformément au règlement (CE) no 853/2004, les garanties spéciales relatives à certaines denrées alimentaires d’origine animale peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou toute région d’un État membre qui dispose d’un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède pour les denrées alimentaires d’origine animale concernées.
Règlement d’exécution (UE) n° 427/2012 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 427/2012
Versionacte d'origine du 22/05/2012 (CELEX 32012R0427)
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