Règlement (UE) n° 432/2012 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 432/2012
RattachementRèglement (UE) n° 432/2012
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012R0432)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 432/2012EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser les allégations de santé pour lesquelles l’évaluation de la justification scientifique n’a pas été positive, au motif qu’il n’a pas été conclu qu’un lien de cause à effet était établi entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. L’autorisation d’allégations de santé qui ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006 peut par ailleurs être légitimement retirée, même en cas d’évaluation scientifique positive de l’Autorité. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En ce qui concerne une allégation relative aux effets des matières grasses sur l’absorption normale de vitamines liposolubles et une autre allégation concernant l’effet du sodium sur le maintien d’une fonction musculaire normale, l’Autorité a estimé qu’un lien de cause à effet était établi. Néanmoins, ces allégations de santé, si elles étaient utilisées, enverraient un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, dans la mesure où elles encourageraient la consommation de ces nutriments, alors même que les autorités européennes, nationales et internationales recommandent aux consommateurs, sur la base d’avis scientifiques généralement admis, d’en réduire la consommation. Ces deux allégations ne sont donc pas conformes à l’article 3, deuxième alinéa, point a), qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si ces allégations de santé n’étaient autorisées qu’à des conditions d’utilisation spécifiques et/ou étaient accompagnées de mentions ou avertissements supplémentaires, la confusion pour le consommateur n’en serait pas amoindrie et il en résulte que les allégations ne devraient pas être autorisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).