Règlement (UE) n° 432/2012 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 432/2012
RattachementRèglement (UE) n° 432/2012
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012R0432)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 432/2012EUR-Lex →

(17) L’ajout ou l’emploi de substances dans des denrées alimentaires est régi par des dispositions de l’Union et des dispositions nationales spécifiques, tout comme la classification des produits comme denrées alimentaires ou comme médicaments. Toute décision relative à une allégation de santé prise conformément au règlement (CE) no 1924/2006, telle que la décision de l’inclure dans la liste des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, ne constitue pas une autorisation de commercialiser la substance faisant l’objet de l’allégation, ni une décision relative à la possibilité d’utiliser la substance dans des denrées alimentaires, ni la classification d’un produit déterminé comme denrée alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).