(7) Pour un certain nombre d’allégations de santé, l’Autorité est arrivée à la conclusion que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué. Il convient d’autoriser les allégations de santé ayant fait l’objet de cette conclusion et satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 en application de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et de les inclure dans une liste des allégations de santé autorisées.
Règlement (UE) n° 432/2012 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 432/2012
RattachementRèglement (UE) n° 432/2012
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012R0432)
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