(9) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a le même sens pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles des allégations de santé autorisées.
Règlement (UE) n° 432/2012 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 432/2012
RattachementRèglement (UE) n° 432/2012
Versionacte d'origine du 16/05/2012 (CELEX 32012R0432)
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