(10) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé en grandes quantités des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.
Règlement (UE) n° 437/2012 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 437/2012
RattachementRèglement (UE) n° 437/2012
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012R0437)
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