(19) Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs, à Taïwan et en Thaïlande, de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, qui sont à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
Règlement (UE) n° 437/2012 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 437/2012
RattachementRèglement (UE) n° 437/2012
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012R0437)
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