(20) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l’enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de Taïwan et de Thaïlande.
Règlement (UE) n° 437/2012 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 437/2012
RattachementRèglement (UE) n° 437/2012
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012R0437)
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