(23) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Règlement (UE) n° 437/2012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 437/2012
RattachementRèglement (UE) n° 437/2012
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012R0437)
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