Règlement (UE) n° 437/2012 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 437/2012
RattachementRèglement (UE) n° 437/2012
Versionacte d'origine du 23/05/2012 (CELEX 32012R0437)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) n° 437/2012EUR-Lex →

(27) Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).