Règlement délégué (UE) n° 447/2012 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 447/2012
IntituléÉvaluation du caractère rigoureux d’une méthode de notation de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) n° 447/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0447)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 447/2012EUR-Lex →

1. Toute agence de notation utilise et applique des méthodes de notation de crédit qui:

a) prévoient, aux fins de leur élaboration et de leur approbation, des procédures claires et de solides contrôles, permettant de les tester de manière appropriée;

b) intègrent tous les facteurs, étayés par des données statistiques ou historiques ou d’autres éléments de preuve, jugés pertinents pour déterminer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier noté(e);

c) tiennent compte de la relation modélisée entre les entités ou instruments financiers notés présentant le même facteur de risque et les facteurs de risque auxquels elles sont sensibles;

d) intègrent les modèles analytiques et les principaux critères et hypothèses de notation fiables, pertinents et liés à la qualité existants.

2. Toute agence de notation dresse une liste des éléments suivants, chacun assorti d’une explication détaillée, concernant ses méthodes de notation de crédit:

a) chaque facteur qualitatif utilisé, y compris la marge d’appréciation qualitative existant pour ce facteur;

b) chaque facteur quantitatif utilisé, y compris les principales variables, les sources de données, les principales hypothèses, les techniques de modélisation et les techniques quantitatives utilisées.

3. L’explication détaillée visée au paragraphe 2 inclut:

a) une indication de l’importance de chaque facteur qualitatif ou quantitatif utilisé dans le cadre de la méthode de notation de crédit considérée, y compris, le cas échéant, une description et une justification des pondérations appliquées à ces facteurs et leur impact sur les notations de crédit;

b) une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et les facteurs de risque critiques identifiés sur la base de données macroéconomiques ou financières; et

c) une évaluation de la relation entre les principales hypothèses utilisées dans le cadre de la méthode de notation concernée et la volatilité dans le temps des notations de crédit qu’elle produit.

4. Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, permettant d’intégrer rapidement les constatations ou conclusions tirées des réexamens internes ou de suivi conduits par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:

a) les membres indépendants de son conseil d’administration ou de surveillance;

b) sa fonction de réexamen;

c) toute autre personne ou tout autre comité compétent(e), participant au suivi et au réexamen des méthodes de notation de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).