Règlement délégué (UE) n° 447/2012 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 447/2012
IntituléÉvaluation du caractère systématique d’une méthode de notation de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) n° 447/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0447)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 447/2012EUR-Lex →

1. Toute agence de notation utilise une méthode de notation de crédit, ainsi que les modèles analytiques et principaux critères et hypothèses de notation qui s’y rattachent, d’une manière systématique pour la formulation de toutes les notations de crédit relevant d’une catégorie d’actifs ou d’un segment de marché donné, à moins qu’il n’y ait de raison objective de s’en écarter.

2. L’agence de notation utilise une méthode de notation de crédit permettant d’intégrer rapidement les constatations tirées du réexamen de son caractère approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).