Règlement délégué (UE) n° 447/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 447/2012
IntituléÉvaluation visant à déterminer si une méthode de notation de crédit a été validée sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori
RattachementRèglement délégué (UE) n° 447/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0447)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 447/2012EUR-Lex →

1. Toute agence de notation utilise des méthodes de notation de crédit étayées par des preuves quantitatives de leur pouvoir discriminant.

2. Toute agence de notation utilise des méthodes de notation décrivant:

a) la solidité historique et la capacité prédictive des notations de crédit émises en appliquant ces méthodes, sur des horizons temporels appropriés et pour les différentes catégories d’actifs;

b) dans quelle mesure les hypothèses utilisées dans le modèle de notation s’écartent des taux effectifs de défaut et de perte.

3. La validation d’une méthode de notation de crédit doit:

a) apprécier la sensibilité de la méthode de notation de crédit à un changement de l’une quelconque de ses hypothèses sous-jacentes, y compris de facteurs qualitatifs ou quantitatifs;

b) procéder à une évaluation adéquate et appropriée des notations de crédit émises dans le passé (notations «historiques») au moyen de cette méthode de notation de crédit;

c) utiliser des données d’entrée fiables, notamment des échantillons de données d’une taille appropriée;

d) tenir dûment compte des principales zones géographiques couvertes par les entités ou instruments financiers notés, pour chaque type de notations de crédit (instruments financiers structurés, émetteurs souverains, finances publiques, entreprises, établissements financiers, entreprises d’assurances).

4. Toute agence de notation met en place des procédures pour garantir que les anomalies systémiques de ses notations de crédit mises en évidence par les contrôles a posteriori sont identifiées et dûment traitées.

5. Toute agence de notation intègre au processus de réexamen de ses méthodes de notation de crédit:

a) des réexamens réguliers de la notation de crédit et de la performance des entités et instruments financiers notés;

b) des tests sur et hors échantillons;

c) des informations historiques concernant la validation ou les contrôles a posteriori.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).