(5) L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, prévoit que toute agence de notation met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.
Règlement délégué (UE) n° 447/2012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 447/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 447/2012
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012R0447)
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