Règlement délégué (UE) n° 447/2012 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 447/2012
RattachementRèglement délégué (UE) n° 447/2012
Versionacte d'origine du 21/03/2012 (CELEX 32012R0447)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 447/2012EUR-Lex →

(5) L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009, lu en combinaison avec l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, prévoit que toute agence de notation met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).