Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléPolitiques et procédures applicables aux membres du personnel
Rattachement
SECTION 5 — Effectifs et rémunération
  1. Règlement délégué (UE) n° 449/2012
  2. CHAPITRE 2 — ENREGISTREMENT
  3. SECTION 5 — Effectifs et rémunération
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

1. L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures suivantes:

a) signalement au responsable de la vérification de la conformité, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, de toute situation dans laquelle l’une des personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, de ce règlement considère qu’une autre de ces personnes a commis une irrégularité;

b) rotation des analystes de notation en chef, des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit;

c) rémunération et évaluation de la performance des analystes de notation, des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, des membres des instances dirigeantes et du responsable de la vérification de la conformité;

d) formation et développement pertinents pour le processus de notation, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle qu’il est nécessaire de passer pour pouvoir exercer des activités de notation.

2. L’agence de notation fournit également à l’AEMF:

a) une description des mesures en place pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés;

b) pour chaque type de notations de crédit, des informations relatives à la taille et à l’expérience des équipes quantitatives chargées d’élaborer et de réexaminer les méthodes et les modèles appliqués;

c) le nom et la fonction de tout salarié de l’agence de notation qui a des obligations, soit à titre individuel, soit au nom de l’agence de notation, envers n’importe quelle autre entité du groupe d’agences de notation;

d) le montant moyen de la rémunération annuelle fixe et variable des analystes de notation en chef, des analystes de notation et du responsable de la vérification de la conformité pour chacun des trois exercices précédents.

3. L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer d’être informée, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée. L’agence de notation décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que les personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ont connaissance de l’interdiction édictée à l’annexe I, section C, point 7, de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).