Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléInformations à fournir dans une demande de certification
Rattachement
SECTION 1 — Demande de certification
  1. Règlement délégué (UE) n° 449/2012
  2. CHAPITRE 3 — CERTIFICATION
  3. SECTION 1 — Demande de certification
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

1. L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a) les informations de caractère général requises à l’annexe II, points 1 à 10;

b) les informations relatives à ses propriétaires visées à l’article 8;

c) l’organigramme visé à l’article 10;

d) des informations détaillées sur les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires;

e) les informations relatives à ses ressources financières visées à l’article 13.

2. L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes sur ses activités commerciales:

a) pour les trois années précédentes, le nombre de salariés sous contrat participant à la prestation des services de notation et des services accessoires, sur une base tant permanente que temporaire;

b) si elle possède des succursales, le nombre de salariés participant à la prestation des services de notation et des services accessoires dans chaque succursale;

c) le nombre d’analystes de notation sous contrat chez elle, y compris, si elle possède des succursales, le nombre d’analystes de notation sous contrat dans chaque succursale;

d) si elle prévoit d’établir une nouvelle succursale, une description du type d’activités commerciales que cette nouvelle succursale devrait exercer, son nom complet, son adresse complète et le calendrier de son établissement;

e) si elle prévoit de fournir de nouveaux services accessoires, une description de ces nouveaux services et le calendrier selon lequel ils commenceront à être fournis;

f) le revenu généré, sur les trois dernières années, par ses activités de notation et ses services accessoires en proportion de son revenu total, ventilé par exercice;

g) si elle possède des succursales, le revenu généré, sur les trois dernières années, par chaque succursale en proportion de son revenu total, ventilé par exercice.

3. L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes sur les notations de crédit qu’elle émet ou se propose d’émettre:

a) les types de notations de crédit concernés;

b) les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;

c) la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;

d) si elle émet des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux;

e) pour chaque type de notations de crédit, le nombre d’années d’expérience qu’elle possède dans l’établissement de telles notations;

f) pour chaque type de notations de crédit, la proportion actuelle ou attendue de notations publiques et de notations privées.

4. L’agence de notation indique si elle possède actuellement, ou entend demander, le statut d’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, le ou les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).