Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

(Article 11)

1. L’agence de notation fournit les informations suivantes en ce qui concerne les politiques et procédures visées à l’article 11, paragraphe 1:

a) une description du rôle et des responsabilités de ses salariés;

b) une description des mécanismes de suivi de l’efficacité des politiques et procédures;

c) le nombre de salariés et le pourcentage de temporaires par rapport aux permanents;

d) des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports (reporting lines) et la fréquence de ces rapports; et

e) une description de l’interaction entre la fonction considérée et les salariés participant directement au processus de notation, et entre cette fonction et toute autre fonction.

2. Lorsque les dispositions visées au point 1 de la présente annexe sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des accords de service pertinents qu’elle a conclus, ou se propose de conclure, avec d’autres entreprises du groupe, ainsi que les informations suivantes:

a) une description des tâches pertinentes exécutées par chaque entreprise du groupe, y compris les entreprises situées dans des pays tiers;

b) une identification claire de l’entreprise exécutante, avec indication de sa situation géographique;

c) des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports et la fréquence de ces rapports pour chaque entreprise concernée, ainsi que sur la manière dont les informations sont collectées auprès de chaque entreprise; et

d) des informations sur toute ressource dédiée située dans l’Union. Dans le cas de ressources humaines, l’agence de notation précise le temps consacré à la fonction, sur une base équivalent temps plein.

3. En ce qui concerne la fonction de vérification de la conformité, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a) les politiques et procédures régissant les signalements visés à l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009;

b) une description de la manière dont l’agence de notation assure l’indépendance de sa fonction de vérification de la conformité;

c) le rapport le plus récent du responsable de la vérification de la conformité;

d) un programme de travail pour les trois années à venir.

4. En ce qui concerne la fonction d’audit interne exécutant les tâches décrites à l’annexe I, section A, point 10, du règlement (CE) no 1060/2009, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a) une explication de la manière dont elle a conçu et applique sa méthode d’audit interne, compte tenu des caractéristiques propres de ses activités, de leur ampleur, de leur complexité et des risques qui y sont liés;

b) un programme de travail pour les trois années à venir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).