DÉCLARATION SOLENNELLE
(Article 15, paragraphe 2)
Dans la déclaration solennelle à fournir en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point b), chaque membre des instances dirigeantes indique si:
a) il a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale;
b) il a déjà fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire engagée par un organe réglementaire, ou s’est vu notifier le lancement d’une telle procédure;
c) il a déjà été mis en cause dans une procédure civile ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou de fraude ou la gestion d’une entité légale;
d) à sa connaissance, il fait ou a fait l’objet d’une enquête conduite par un organe réglementaire, ou un organe ou une agence de nature administrative;
e) il a entretenu des liens avec une entreprise qui s’est vue retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire;
f) il s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;
g) il a participé à la gestion d’une entreprise qui a fait faillite ou qui a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;
h) il a entretenu des liens avec une entreprise qui a fait l’objet d’une enquête ou qui a été suspendue par un organe réglementaire, avec mesure exécutoire à la clé;
i) il a déjà fait l’objet d’une enquête d’un organe réglementaire ou a déjà été frappé par une mesure de suspension ou de sanction décidée par un organe réglementaire;
j) il a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d’un poste de salarié ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus.