Règlement délégué (UE) n° 449/2012 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 449/2012
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 449/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32012R0449)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) n° 449/2012EUR-Lex →

ÉMISSION ET RÉEXAMEN DES NOTATIONS DE CRÉDIT

(Articles 16, 17 et 18)

1. Les informations relatives aux politiques et procédures de l’agence de notation en matière d’élaboration, de validation et de réexamen des méthodes de notation, visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), incluent:

a) le processus selon lequel les méthodes de notation sont élaborées et approuvées et les responsabilités en la matière, y compris des informations détaillées sur la composition des comités de méthodologie et sur les procédures de sélection de leurs membres;

b) le processus et les responsabilités en matière:

i) de vérification et de validation des méthodes de notation;

ii) de validation des méthodes de notation sur la base de données historiques, y compris la manière dont les résultats des contrôles a posteriori sont pris en considération. L’agence de notation inclut les résultats de ces validations/contrôles a posteriori pour les trois dernières années, lorsqu’elle dispose de données quantitatives;

iii) de notification du résultat du réexamen des méthodes de notation; et

iv) de mise en œuvre d’un changement de méthode, de modèle ou de principales hypothèses de notation.

2. Les informations relatives aux politiques et procédures régissant l’émission des notations de crédit, visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), incluent:

a) la séquence des étapes suivies aux fins de la production des notations, et le processus d’examen de la documentation relative aux émetteurs ou aux valeurs mobilières à noter, y compris tout indice ou indicateur de référence utilisé pour faciliter cet examen;

b) une évaluation des informations minimales, publiques ou non, qui sont requises pour l’émission et le maintien d’une notation;

c) les mécanismes de contrôle régissant l’émission des notations, y compris l’association de l’émetteur/de l’arrangeur/de l’investisseur/de l’organe de gestion au processus;

d) le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour établir une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

e) le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation, et le processus et les procédures régissant leur sélection pour des valeurs mobilières données;

f) le processus d’approbation des notations, avec description du rôle et des responsabilités incombant aux personnes chargées d’approuver les notations, et le processus et les procédures régissant leur sélection;

g) lorsque l’agence de notation a institué des comités de notation, le rôle et les responsabilités incombant aux présidents de ces comités, les compétences requises d’eux, et le processus et les procédures régissant leur nomination; et

h) les qualifications minimales requises des personnes participant aux décisions de notation.

3. Les informations relatives aux politiques et procédures régissant la publication d’une décision de notation, visées à l’article 17, paragraphe 1, point e), incluent:

a) le processus de notification à l’entité notée, au moins douze heures avant publication de la notation, des principaux motifs sur lesquels celle-ci se fonde;

b) le processus selon lequel il peut être fait appel de la notation, si l’agence de notation en a prévu un; et

c) les processus selon lesquels l’agence de notation détermine quels éléments fondamentaux sous-tendant la notation doivent figurer dans le communiqué de presse ou les rapports.

4. Les informations relatives aux politiques et procédures régissant le suivi des notations de crédit, visées à l’article 18, point a), incluent:

a) le processus de suivi, y compris le rôle et les responsabilités incombant aux comités de notation, lorsqu’il en existe, et une description des processus d’approbation des notations;

b) le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation;

c) le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour suivre une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

d) le processus, et notamment le processus de passage en revue des facteurs pris en considération, selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement réexaminée et les responsabilités en la matière, y compris toute action de notation mise en œuvre;

e) le processus selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement suspendue ou retirée et les responsabilités en la matière;

f) les processus et les contrôles appliqués en ce qui concerne les réexamens des notations de crédit prescrits par l’article 8, paragraphe 6, points a) à c), du règlement (CE) no 1060/2009; et

g) les politiques, procédures et contrôles régissant l’association de l’émetteur ou de l’arrangeur au processus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).